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Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Les dispositions du présent titre concernent les substances explosives, c'est-à-dire les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu de ces explosifs.

II. - L'emploi des explosifs à base d'oxygène liquide est interdit.

III. - L'emploi de la poudre noire comme explosif est subordonné à une autorisation de l'ingénieur en chef des mines, qui en règle les conditions.

IV. - Le cordeau détonant ne peut être utilisé que dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

V. - L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des explosifs est réglementé par arrêté ministériel.

VI. - L'usage des dispositifs ou procédés mettant en jeu des explosifs ou des détonateurs dans des conditions non prévues au présent décret est réglementé par arrêté ministériel.