Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Le service de la lampisterie doit être l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse.
II. - Les lampes sont préparées et vérifiées sous la responsabilité du chef de la lampisterie par des agents expérimentés.