Article 184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Si, en cas de sauvetage ou de danger imminent, il est nécessaire de travailler dans une atmosphère à plus de 2 % de grisou, les travaux ne peuvent être exécutés que d'après les indications directes d'un ingénieur et par des ouvriers de choix, sous la surveillance et en la présence continue d'un préposé spécial.