Article 183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - L'accès d'un chantier évacué doit être immédiatement interdit au moyen d'un signal constitué par deux bois placés en croix. Il est ensuite barré sans délai par une fermeture efficace.
II. - Hors les ingénieurs ou surveillants, nul ne doit, sans ordre spécial, pénétrer dans un chantier interdit.
III. - Les ingénieurs ou surveillants ont seuls qualité pour enlever les signaux d'interdiction et les barrages.