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Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Les lieux où la teneur en grisou dépasse 2 % doivent être évacués par le personnel et la surveillance doit être aussitôt prévenue.

II. - La teneur limite d'évacuation visée au paragraphe 1er ci-dessus peut être portée à 2,2 % par l'ingénieur en chef des mines lorsque sont satisfaites les conditions prévues à l'article 181 (paragraphe 2).

III. - Lorsque la teneur du retour d'air d'un chantier, mesurée comme il est dit à l'article 181 (paragraphe 2), dépasse 2,2 %, ce chantier et son retour d'air doivent être immédiatement évacués dans les conditions fixées par la consigne prévue à l'article 181 (paragraphe 2) susvisé.

IV. - Sans préjudice de l'application de l'article 165 (paragraphe 1er), des mesures immédiates doivent être prises par la surveillance pour assainir l'atmosphère de tout chantier où une teneur dangereuse de grisou lui a été signalée. Est en tout cas considérée comme dangereuse une teneur en grisou supérieure à la teneur limite d'évacuation.