Article 181 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 181 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - L'activité des chantiers situés sur un même courant d'air et le volume d'air qui y circule doivent être réglés de manière que la teneur en grisou ne dépasse pas :
1 % dans les tailles ;,
1,5 % dans les retours d'air des chantiers de dépilage ou de traçage ;
1 % dans les retours d'air principaux.
II. - Toutefois, lorsqu'il existe un contrôle automatique permanent et centralisé, l'ingénieur en chef des mines peut, aux conditions fixées par une consigne approuvée par lui, relever les teneurs en grisou définies au paragraphe 1er ci-dessus jusqu'à des valeurs ne dépassant pas :
1,5 % dans les tailles ;
2 % dans les retours d'air des chantiers de dépilage ou de traçage ;