Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Indépendamment des mesures prescrites par les articles 177 et 179 ou spécialement imposées à l'égard de certains matériels ou de certaines opérations, l'atmosphère de tout chantier doit être examinée, conformément à une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines, au moins deux fois par poste, par un agent ou chef de chantier qualifié, à l'aide d'une lampe de sûreté à flamme ou d'un indicateur de grisou à résultats immédiats.
Dans les exploitations sans remblai complet, cette consigne fixe les conditions particulières de l'extension éventuelle de ces examens aux voies ou vides connexes de la taille ou du chantier.