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Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Dans les mines franchement grisouteuses, tous les chantiers et les points suspects doivent être visités tous les jours avant l'arrivée des ouvriers, avec une lampe de sûreté à flamme ou un indicateur de grisou à résultats immédiats.

II. - Dans les mines faiblement grisouteuses, cette visite peut n'être faite que le lendemenain des jours de chômage ; mais elle doit l'être après tout arrêt de la ventilation ayant motivé une suspension de travail.

III. - Les visites prévues au présent article sont faites conformément à une consigne par des agents qualifiés, désignés par l'ingénieur responsable du siège. Cette consigne indique, s'il y a lieu, les points qu'il est interdit aux ouvriers de franchir avant que la visite ait été effectuée. Ces points sont indiqués dans la mine par des marques apparentes.

Les résultats des visites sont consignés dans des registres spéciaux.