Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
L'aérage des travaux non assainis par le courant d'air principal ou par l'une de ses dérivations doit être assuré par des engins de ventilation à air comprimé ou électriques. Une consigne de l'ingénieur responsable du siège fixe les conditions générales dans lesquelles ces engins sont installés, mis en marche, arrêtés ou enlevés.