Article 173 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 173 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Après les évacuations visées aux articles 170, 171 et 172, ainsi qu'après un chômage au cours duquel la ventilation mécanique a été suspendue ou réduite pendant plus d'une heure, les ouvriers ne doivent rentrer dans la mine que sur l'ordre de l'ingénieur responsable du siège et dans les conditions qu'il a fixées, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 177.