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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1984 RELATIF AUX PRIX DE VENTE DU BEURRE A PRIX REDUIT DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE,ORIGINAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1984 RELATIF AUX PRIX DE VENTE DU BEURRE A PRIX REDUIT DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE,ORIGINAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)

La quantité globale de beurre à prix réduit vendue directement par une entreprise de conditionnement ou un commerçant de gros, à un consommateur final privé, au sens de l'article 1er sous a du règlement C.E.E. n° 1269-79 susvisé, ne pourra pas dépasser 30 p. 100 de la quantité globale de beurre vendue directement à ce consommateur par l'entreprise de conditionnement ou le commerçant de gros, durant la période du 30 novembre 1983 au 31 mars 1981.

Les entreprises de conditionnement et les commerçants de gros intéressés devront tenir à la disposition des services de contrôle qualifiés tous documents permettant à ces derniers de s'assurer du respect des dispositions du précédent alinéa.