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Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


A moins d'être doublées par des portes de secours à l'abri des explosions et qui puissent être fermées rapidement en cas d'accident, les portes dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à troubler profondément l'aérage doivent être installées et disposées de manière à résister à une pression d'au moins 10 hectopièzes.