Article 166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - L'aérage des galeries et travaux doit être horizontal ou ascendant, sauf à considérer comme horizontales les galeries dont aucun élément ne présente plus de 10 % de pente et dont le profil ne se prête pas à l'accumulation locale du grisou.
Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut, sur demande préalable de l'exploitant, autoriser l'aérage descendant d'un travail quelconque.
II. - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux montages en cul-de-sac, au rocher ou au charbon, dont les conditions d'aérage sont réglées par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.