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Article 165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Les accumulations de grisou ne doivent être dissipées qu'avec la plus grande prudence et seulement après que des dispositions ont été prises pour éviter tout danger sur le parcours de sortie. L'ingénieur responsable du siège dirige lui-même ces opérations ou, à défaut, délègue un surveillant pour les faire exécuter d'après ses instructions.

II. - Les cloches qui se produisent au toit des parties accessibles des chantiers et galeries doivent être soigneusement remblayées ou traitées suivant une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.

III. - Les chantiers qui se dirigent vers d'anciens travaux ou vers des régions dont on peut craindre une aggravation du régime grisouteux doivent être précédés de sondages. Si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un trou de sonde, un agent de la surveillance doit être immédiatement prévenu.