Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Les mines à grisou sont exploitées par étages pris en descendant. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le service local pour la reprise d'investisons ou de massifs précédemment abandonnés.
II. - Les travaux des étages dont l'exploitation est terminée ou abandonnée et qui pourraient occasionner des dangers doivent être efficacement isolés des travaux en activité ou être ventilés ; dans ce dernier cas, leur retour d'air doit être écarté de tout chantier ou de toute galerie fréquentée.