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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1984 RELATIF AUX PRIX DE VENTE DU BEURRE A PRIX REDUIT DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE,ORIGINAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1984 RELATIF AUX PRIX DE VENTE DU BEURRE A PRIX REDUIT DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE,ORIGINAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)

Par exception aux dispositions de l'arrêté n° 84-18/A du 9 février 1984 entérinant la convention professionnelle nationale relative aux prix de vente au détail de certains produits laitiers et avicoles, la marge du détaillant, pour la vente du beurre visée à l'article 1er du présent arrêté, ne peut être supérieure à 2,30 F par kilogramme, hors taxe sur la valeur ajoutée.