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Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Les mines à grisou sont classées comme mines franchement grisouteuses ou comme mines faiblement grisouteuses. Ce classement est décidé ou modifié par le service local, l'exploitant et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus.

Il est fait soit par siège d'extraction, soit par quartier indépendant ; deux quartiers sont considérés comme indépendants lorsqu'ils n'ont en commun, au point de vue aérage, que les voies principales d'entrée et de sortie d'air.