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Article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - L'exploitant doit tenir sur le carreau de chaque siège :

1° Un registre d'aérage où sont immédiatement inscrites à leur date les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage ;

2° Un plan d'aérage indiquant notamment le sens et le débit de chaque courant d'air, la situation de toutes les portes et de toutes les stations de jaugeage.

II. - Le registre et le plan d'aérage sont visés chaque mois par l'ingénieur responsable de l'aérage du siège.

III. - Le plan est tenu à la disposition des agents de la surveillance du fond ; une copie en est adressée à l'ingénieur en chef des mines au début de chaque semestre ainsi qu'après chaque modification importante du régime de l'aérage du siège.