Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Sauf dispense accordée par l'ingénieur en chef des mines, l'atmosphère de toute mine de combustible doit faire l'objet d'une surveillance méthodique par un agent qualifié, en vue de déceler la présence éventuelle de grisou. Dans les mines non classées grisouteuses, les conditions de cette surveillance et les avis à donner à l'ingénieur en chef des mines sont définis par une consigne approuvée par celui-ci.