Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Le courant d'air général, les courants d'air partiels et les courants d'air éventuellement assujettis à un minimum de débit doivent être jaugés à des intervalles n'excédant pas trois mois dans des stations disposées à cet effet ces jaugeages doivent être également effectués après toute modification importante du régime de l'aérage.