Article 152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Toute porte d'aérage doit se refermer d'elle-même.
II. - Sauf pendant la durée du passage d'un convoi, il est interdit de caler dans la position d'ouverture d'une porte d'aérage en service.
III. - Toute personne qui a ouvert une porte d'aérage doit s'assurer qu'elle se referme d'elle-même dès qu'elle cesse d'être maintenue volontairement ouverte faute de quoi elle doit la fermer et avertir un agent de la surveillance.