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Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


L'emploi de toiles pour répartir le courant d'air entre les voies d'aérage ne peut être admis que si l'installation de portes est techniquement imposable ; on ne doit alors utiliser que des toiles multiples en nombre suffisant pour qu'en toutes circonstances deux toiles au moins demeurent fermées.