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Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Un courant d'air établi ne doit être obstrué ni par du matériel ni par une accumulation de produits ou de matériaux.

II. - Les puits, galeries et autres voies qu'emprunte le courant d'air doivent être maintenus en bon état d'entretien et demeurer facilement accessibles dans toutes leurs parties, même à des sauveteurs munis d'appareils respiratoires.

III. - Les ventilateurs principaux installés au fond ne doivent pas empêcher le personnel de gagner les issues imposées par l'article 56.