Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Sauf exception motivée, la vitesse du courant d'air au lieu de travail doit être telle que les températures au thermomètre sec et au thermomètre mouillé soient en rapport avec le travail à fournir.
II. - La vitesse de l'air dans les travaux souterrains ne doit pas dépasser 8 mètres par seconde, sauf dans les puits, travers-bancs et retours d'air principaux qui ne servent pas normalement au transport des produits ou à la circulation du personnel ; dérogation peut être accordée par le service local.