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Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Tous les ouvrages souterrains accessibles aux ouvriers doivent être parcourus par un courant d'air régulier, capable d'en assainir l'atmosphère, spécialement à l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans la mine doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables.

Les voies et travaux insuffisamment aérés doivent être rendus inaccessibles aux ouvriers.

II. - Le débit du courant d'air doit être tel que chaque quartier dispose d'au moins cinquante litres d'air par seconde et par homme présent au poste le plus chargé. La répartition de l'air entre les chantiers d'un même quartier tient compte de l'effectif de chacun d'eux.

III. - L'assainissement de l'atmosphère des ouvrages doit y éviter tant le manque d'oxygène, que la présence de gaz toxiques en quantité dangereuse ; est considérée en particulier comme dangereuse une teneur, même locale, en oxyde de carbone égale ou supérieure à cinq pour dix mille.