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Article 139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


L'exploitant doit aviser l'ingénieur en chef des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède 30 mètres d'eau ou lorsque le percement doit se faire au charbon. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être intéressés par l'irruption des eaux.