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Article 129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.