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Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Le travail doit être organisé de façon que :

1° Tous les ouvriers d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;

2° Tout chef de chantier et d'équipe, tout ouvrier travaillant isolément comprenne son surveillant.

De plus, le français doit être compris par tous les surveillants et par les ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective.