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Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Dans les travaux où l'emploi des lampes de sûreté est obligatoire, il est interdit d'introduire tout objet pouvant produire une flamme ou des étincelles ; il est également interdit d'y fumer et d'y apporter des pipes, du tabac à fumer et du papier à cigarettes.

II. - Les agents assermentés et les surveillants sont autorisés à visiter, avant la descente du personnel, les vêtements, paniers, sacs, etc., des ouvriers pour constater que ceux-ci ne portent pas d'objet interdit ; les mêmes visites aux mêmes fins peuvent être effectuées au fond de la mine par les surveillants lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner une infraction aux interdictions du précédent paragraphe.