Article 113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 109 (paragraphe 2), 110 et 112.
Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines dans les conditions indiquées à l'article 110, mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de six.
Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, ils ne peuvent être employés à la circulation du poste que s'ils n'ont pas plus de deux ans de service.