Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
La mise des dispositifs de sécurité en position de marche au personnel doit déclencher des signaux optiques permanents nettement visibles du machiniste et du receveur de la recette supérieure ; elle doit s'inscrire sur l'enregistreur de vitesse quand il existe.