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Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent être utilisés pour la circulation du personnel que si leur frein de service peut agir pendant le mouvement et pendant l'arrêt de la machine.

Ils ne peuvent être utilisés pour la circulation du poste que s'ils sont munis en outre d'un frein de sécurité à contrepoids.

Les deux freins peuvent avoir mêmes organes de friction et de transmission, mais leurs commandes doivent être distinctes et disposées de manière à pouvoir être actionnées par le machiniste immédiatement et directement de sa place de manoeuvre. L'un au moins des freins doit pouvoir agir même en cas de défaillance de l'énergie utilisée normalement pour sa manoeuvre.

Si le frein ou la machine comporte une transmission par engrenages, le frein de sécurité ou, s'il n'y en a pas, le frein de service doit exercer son action sans l'intermédiaire des engrenages.

II. - Chacun des freins doit être capable de maintenir la machine immobilisée dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables. S'il n'y a pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à contrepoids et suffisamment puissant pour permettre, si on l'applique lors de l'arrivée de la cage montante à la recette supérieure, de l'arrêter avant qu'elle atteigne le dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Dans tous les cas la chute du contrepoids doit être accompagnée de la suppression de l'effort moteur.

III. - Le frein de sécurité doit, lorsqu'il est déclenché par l'évite-molettes visé à l'article 102, être capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette. Son fonctionnement doit entraîner la suppression de l'effort moteur.