Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Un même étage de cage ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel.
Une dérogation peut être accordée par l'ingénieur en chef des mines pour le transport de personnes dans les wagons.
II. - Une cage descendant du personnel ne peut contenir, outre ce personnel, ses outils et le petit matériel qu'il accompagne, que des wagons vides.
III. - Si du personnel est remonté par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé pour le transport de wagons chargés ou de matériaux lourds.
IV. - Pendant la circulation du poste par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé que pour le transport de personnes, d'outils ou de wagons vides.
V. - Des dispositions sûres doivent être prises pour qu'aucun objet transporté par une cage ou un skip ne puisse sous l'action de trépidations en déborder le gabarit.
VI. - Des dérogations aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines lorsqu'elles sont justifiées par l'équilibrage des charges.