Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.
Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.
II. - Les échelles placées dans les retours d'air généraux des mines à grisou ou à feux ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale de personnel.
III. - (abrogé).
IV. - Les échelles ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe 1er du présent article, doivent être visitées périodiquement, et maintenues en bon état.