Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.
Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.
II. - Les échelles placées dans les retours d'air généraux des mines à grisou ou à feux ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale de personnel.
III. - Dans les puits de plus de 10 mètres de profondeur, l'inclinaison des échelles ne doit pas être supérieure à 80 degrés, sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines ; des paliers de repos sont établis à 10 mètres au plus les uns des autres.
Toute échelle doit dépasser de 1 mètre au moins son palier supérieur ; à défaut, des poignées fixes sont établies sur une hauteur convenable au-dessus de ce palier.
Les échelles placées dans les puisards ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe.
IV. - Les échelles ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe 1er du présent article, doivent être visitées périodiquement, et maintenues en bon état.