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Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Pour les réparations dans les puits, la cage, le cuffat ou le plancher de travail sont équipés de façon à garantir les ouvriers contre le risque de chutes. A défaut d'un dispositif satisfaisant, aucun travail de réparation ne peut être exécuté sans l'emploi de ceintures de sûreté.