Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Une visite détaillée de chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais ou une circulation normale de personnel, est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial.
II. - Les puits servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont débarrassés, au cours de l'examen journalier du guidage prévu à l'article 119 (paragraphe 1er), de tous les objets dont la chute serait susceptible de provoquer des accidents.
Les mesures sont prises pour éviter ou détruire s'il est nécessaire les dépôts de glace ou autres dépôts adhérents.