Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Lorsque plusieurs appareils sont commandés collectivement :
1° La mise en train et l'arrêt doivent être précédés d'un signal convenu ;
2° Les conducteurs des appareils commandés ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; les contremaîtres ou chefs d'ateliers ont, en outre, le moyen d'en provoquer ou d'en demander l'arrêt ;
3° Chaque machine-outil est installée de manière à pouvoir être débrayée par son conducteur.