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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1984 relatif aux marges de distribution et d'importation)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1984 relatif aux marges de distribution et d'importation)


Les entreprises dont :

L'exercice ouvert à compter du 1er juillet 1983 s'est conclu par une perte courante avant impôts, pourront demander à faire reconnaître comme licite une marge de référence leur permettant de réaliser l'équilibre de leur exploitation.

L'exercice comptable soumis à contrôle débute entre le 1er juillet 1984 et le 31 décembre 1984, devront également respecter, pour le ou les trimestres couvrant la période de 1985 qui suit cet exercice, une marge moyenne brute en valeur relative au plus égale, soit à celle de l'exercice de référence, soit à celle du ou des trimestres correspondants de l'exercice de référence défini à l'article 1er.

Celles créées depuis le 1er juillet 1983 pourront soit prendre comme marge de référence celle de l'exercice clos avant le 1er juillet 1985 s'il existe, soit demander à faire reconnaître comme licite une marge de référence leur permettant de réaliser l'équilibre de leur exploitation.