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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Des cabinets d'aisances sont installés au jour. Leur nombre est d'un au moins par 50 ouvriers occupés au fond au poste le plus chargé.

II. - Lorsque le personnel du jour est mixte, des cabinets d'aisances séparés en nombre suffisant sont réservés aux femmes.

III. - Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés affectés au travail. Ils sont construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement des mauvaises odeurs : le sol et les parois sont en matériaux imperméables. Ils sont convenablement éclairés.

IV. - Les cabinets d'aisances et les urinoirs sont complètement nettoyés au moins une fois par jour.