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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - L'éclairage naturel ou artificiel des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment des passages et escaliers, doit être suffisant pour garantir la sécurité du travail et de la circulation. Il en est de même de l'éclairage artificiel des emplacements extérieurs où des travaux sont habituellement effectués la nuit ainsi que des emplacements et des voies d'accès où circule la nuit du personnel non muni d'un éclairage individuel.

II. - Les locaux affectés au travail doivent être convenablement chauffés pendant la saison froide.