Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Les emplacements affectés au travail sont aménagés de manière que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise ; ils sont tenus dans un état constant de propreté et de salubrité.
II. - Le sol, les murs et les plafonds des locaux affectés au travail, ainsi que les appareils placés dans ces locaux, sont nettoyés périodiquement. Ce nettoyage ne doit pas soulever de poussière ; il a lieu, sauf impossibilité, en dehors des heures de travail.