Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1984 relatif aux marges de distribution et d'importation)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1984 relatif aux marges de distribution et d'importation)
La marge brute moyenne en valeur relative hors taxe définie à l'article 5 de l'arrêté ministériel 83-66/A du 25 novembre 1983 et réalisée par chaque entreprise ne peut dépasser pendant l'exercice comptable ouvert à partir du 1er juillet 1984, la marge de référence licite du dernier exercice clos avant le 1er juillet 1984.
Les entreprises qui ont réalisé, durant l'exercice comptable clos avant le 1er juillet 1984 un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs doivent tenir à la disposition des agents chargés du contrôle, les éléments comptables, ou éventuellement statistiques, en ce qui concerne les stocks, permettant d'apprécier l'évolution de la marge globale, trimestre par trimestre.
Toutefois, au cas où l'exercice soumis à contrôle a débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, cette obligation ne concerne, pour les trimestres écoulés ou en cours à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté, que les entreprises qui disposaient d'une comptabilité trimestrielle.