Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-725 du 27 juin 1962 PORTANT REGLEMENT DE SECURITE DES TRAVAUX DE RECHERCHES PAR SONDAGE ET D'EXPLOITATION PAR SONDAGE DES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-725 du 27 juin 1962 PORTANT REGLEMENT DE SECURITE DES TRAVAUX DE RECHERCHES PAR SONDAGE ET D'EXPLOITATION PAR SONDAGE DES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX)
Tout chantier doit être pourvu de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.
Si plus de vingt-cinq ouvriers sont occupés sur le chantier, celui-ci doit être pourvu d'au moins un brancard approprié au transport des blessés et des malades.
Lorsque le nombre des ouvriers dépasse cent, une salle est aménagée pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.
Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.