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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-725 du 27 juin 1962 PORTANT REGLEMENT DE SECURITE DES TRAVAUX DE RECHERCHES PAR SONDAGE ET D'EXPLOITATION PAR SONDAGE DES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-725 du 27 juin 1962 PORTANT REGLEMENT DE SECURITE DES TRAVAUX DE RECHERCHES PAR SONDAGE ET D'EXPLOITATION PAR SONDAGE DES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX)


Tout chantier doit être pourvu de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.

Si plus de vingt-cinq ouvriers sont occupés sur le chantier, celui-ci doit être pourvu d'au moins un brancard approprié au transport des blessés et des malades.

Lorsque le nombre des ouvriers dépasse cent, une salle est aménagée pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.

Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.

L'exploitant doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 55 du décret susvisé, pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, étendue au cas des victimes d'asphyxie, doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de surveillance.