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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-725 du 27 juin 1962 PORTANT REGLEMENT DE SECURITE DES TRAVAUX DE RECHERCHES PAR SONDAGE ET D'EXPLOITATION PAR SONDAGE DES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-725 du 27 juin 1962 PORTANT REGLEMENT DE SECURITE DES TRAVAUX DE RECHERCHES PAR SONDAGE ET D'EXPLOITATION PAR SONDAGE DES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX)


Toutes précautions doivent être prises en vue de garantir le personnel contre le danger des gaz inflammables, des poussières, gaz ou produits nocifs par inhalation ou par simple contact.