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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-725 du 27 juin 1962 PORTANT REGLEMENT DE SECURITE DES TRAVAUX DE RECHERCHES PAR SONDAGE ET D'EXPLOITATION PAR SONDAGE DES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-725 du 27 juin 1962 PORTANT REGLEMENT DE SECURITE DES TRAVAUX DE RECHERCHES PAR SONDAGE ET D'EXPLOITATION PAR SONDAGE DES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX)


Les travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que les installations qui en sont le complément nécessaire et les autres installations indispensables à l'exploitation, sont soumis aux dispositions des articles 11 à 23 inclus, 273 et 275 du décret du 27 janvier 1959 susvisé ; ils sont en outre soumis aux prescriptions des articles 2 et 3 ci-après.