Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
1. Ce titre entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4.
2. Les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, 1er alinéa, de l'article 54, paragraphe 2, 1er alinéa, de l'article 68, paragraphe 6, et de l'article 87, paragraphe 3, 1er alinéa, et paragraphe 7, ne sont applicables qu'aux canalisations et câbles électriques approvisionnés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce titre.
3. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, de l'article 58, paragraphe 2, 2e alinéa, et paragraphe 4, et de l'article 87, paragraphe 6, seront applicables trois ans après la date d'entrée en vigueur de ce titre.
4. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, et de l'article 87, paragraphe 2, dans la limite de huit ans à compter de la publication du présent décret.
Cet arrêté détermine également les conditions auxquelles doit satisfaire le matériel visé par ces articles.