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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Circulaire du 9 novembre 1987 RELATIVE A L'APPLICATION DU DECRET 87-910 DU 09-11-1987 COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Circulaire du 9 novembre 1987 RELATIVE A L'APPLICATION DU DECRET 87-910 DU 09-11-1987 COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES)


Dans un délai de six mois après ladite publication, l'exploitant doit communiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche le programme d'équipement en appareils respiratoires autonomes d'évacuation destinés au personnel des travaux souterrains.