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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES INSTITUE PAR LE DECRET 80331 DU 07-05-1980)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES INSTITUE PAR LE DECRET 80331 DU 07-05-1980)


A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus en service :

- pendant une durée de deux ans :

- les fûts métalliques d'une capacité au plus égale à 200 litres ainsi que les citernes non protégées d'une capacité au plus égale à 1000 litres et non incorporées à un dépôt principal, sous réserve qu'ils soient entreposés dans des dépôts secondaires établis à proximité des puits par lesquels ils sont introduits ;

- les citernes non protégées d'une capacité au plus égale à 500 litres, utilisées dans les conditions prévues pour les citernes protégées ;

- avec l'autorisation du préfet et pendant une durée maximale de quatre ans, les installations existantes suivantes :

- les dépôts secondaires ne respectant pas la distance d'éloignement de 25 mètres prévue à l'article 7, paragraphe 1, du titre : Combustibles liquides, pour, d'une part, les huiles et graisses de lubrification des véhicules, entreposées en récipients métalliques clos et, d'autre part, les lieux de réparation, d'entretien et de garage d'un véhicule à moteur ;

- les stations de transvasement ne respectant pas la distance d'éloignement de 25 mètres prévue à l'article 13, paragraphe 1, du titre : Combustibles liquides, pour un dépôt de combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.